I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
157R2. Pour l’application du paragraphe h.2 de l’article 157 de la Loi, sont prescrits les appareils et le matériel suivants:
a)  les indicateurs d’étage pour cabine d’ascenseur, tels que les panneaux en braille ou les signaux sonores, destinés à une personne ayant une déficience visuelle;
b)  les avertisseurs d’incendie à signal visuel, les dispositifs d’écoute pour les réunions ou les appareils téléphoniques, destinés à une personne ayant une déficience auditive;
c)  les accessoires pour ordinateurs qui sont des logiciels ou du matériel conçus en fonction de la déficience d’une personne.
a. 157R0.2; D. 67-96, a. 22; D. 1466-98, a. 30; D. 134-2009, a. 1.